La femme en Islam

Mohammad, le libérateur de la femme

Une femme musulmane portant le voile en train de prier.
Avant l’avènement de l’Islam, aucune religion, nation ou communauté n’accordait aux femmes leurs libertés et leurs droits fondamentaux

Avant l’avènement de l’Islam, explique Hazrat Mirza Bashir-Ud-Din Mahmud Ahmadra, aucune religion, nation ou communauté n’accordait aux femmes leurs libertés et leurs droits fondamentaux. En effet, la plupart d’entre elles vivaient asservies. Le Saint Prophète de l’Islam a débarrassé le monde de cette forme d’esclavage et a défendu leurs droits.

Chaque trait de la vie du Prophète Mohammadsa est sublime à nous laisser bouche bée : il est impossible de se focaliser sur un aspect particulier de son caractère. J’ai choisi l’un des traits les plus étonnants de sa vie, en analysant la manière dont il a débarrassé le monde d’une forme d’esclavage qui sévissait depuis bien longtemps, une malédiction pour l’humanité : l’asservissement des femmes.

En effet, avant son avènement, les femmes du monde entier étaient réduites à la servitude. Ceci influença négativement les hommes de cette période, étant donné que les enfants nés de femmes asservies ne pouvaient comprendre le sens de la liberté.

Sans nul doute, certaines femmes, grâce à leur charme et leur force de caractère, parvenaient à une position dominante sur les hommes. Or elles n’étaient pas vraiment libres pour la simple raison que cette position n’était pas la leur de droit. De tels cas faisaient exceptions à la règle générale, et une exception peut difficilement satisfaire une véritable aspiration.

Le Saint Prophètesa a été suscité environ 1400 ans de cela. Avant son arrivée, aucune religion ou nation n’accordait aux femmes leur liberté tout en reconnaissant leurs droits fondamentaux. Une forme de liberté prévalait là où aucune loi n’était appliquée. Or ce privilège était fictif et il peut être mieux décrit comme une licence. La véritable liberté est celle qui émerge de la civilisation et qui se conforme aux lois la définissant. La supposée liberté qui enfreint les limites de la loi est une erreur car elle n’est pas propice au bien-être humain.

À l’époque du Saint Prophètesa et avant son avènement, la femme n’avait pas de droit à la propriété. Tout ce qui lui appartenait revenait à son mari. Elle n’avait aucune part dans les biens de son père et ne pouvait pas hériter de son mari. Dans certains cas, la femme pouvait gérer les biens de ce dernier, mais uniquement de son vivant. Une fois mariée, elle était la propriété de son époux. L’homme pouvait divorcer d’elle, mais celle-ci ne jouissait pas de ce droit même si elle subissait les pires sévices. Aucune loi n’empêchait le mari d’abandonner sa femme, ou ne protégeait cette dernière si son époux ne s’acquittait pas de ses obligations. La femme devait se résigner à son sort et gagner sa vie pour elle-même et ses enfants. L’époux pouvait en toute impunité la maltraiter physiquement. Dans certaines parties du monde, lorsque le mari mourait, la veuve était léguée à ses proches, qui pouvaient la marier à qui bon leur semblait, souvent comme une faveur, en guise de rétribution ou pour rembourser une dette. L’idée que la femme était un peu plus qu’une marchandise était si ancrée dans certaines sociétés que les hommes avaient pleinement le droit de vendre leurs épouses ou de les mettre en jeu lors d’un pari.

Les femmes n’avaient aucun droit sur leurs enfants en tant qu’épouse, ou quand elles étaient séparées de leurs maris. Elles ne jouissaient d’aucune position respectable ou honorable dans leur vie au foyer. La religion ne leur conférait aucun statut. Selon certains, elles n’avaient non plus aucune part dans les bénédictions spirituelles de l’Au-delà. Les maris pouvaient librement dilapider les biens de leurs épouses, ou les abandonner sans se soucier de leur subsistance ou de leur bien-être. Les femmes ne pouvaient même pas puiser de leur propre fortune pour faire de l’aumône ou pour aider leurs proches sans la permission de leurs conjoints. Les maris qui contrôlaient les biens de leurs femmes offraient rarement leur consentement à cet égard. Les femmes étaient généralement privées de l’héritage de leurs parents, même si tous les enfants sont intimement attachés au patrimoine de leurs aînés par des liens affectifs profonds.

Le bon sens dicte que les filles devraient avoir les mêmes droits que les fils. Durant les temps anciens, les parents imbus d’un sens de justice offraient, de leur vivant, une partie de leurs biens à leurs filles. Malheureusement, cela attisait souvent des conflits familiaux. Les fils oubliaient qu’une fois leurs parents décédés, ils hériteraient de tout et qu’ils ne devraient donc pas s’offusquer des biens accordés à leurs sœurs. Or, la décision de leurs aînés attisait leur jalousie car ils ne pouvaient pas tolérer, même un instant, que leurs sœurs possèdent plus qu’eux. De même, la femme était entièrement privée des biens de son mari malgré la nature de leur union. Des parents éloignés pouvaient réclamer une part, mais pas la femme, même si du vivant de son époux elle était sa confidente et sa compagne, et que son amour et son attention ont contribué en grande partie à sa richesse. Ailleurs, même dans les cas où les épouses géraient les biens de leurs maris, elles ne jouissaient d’aucun droit. Elles pouvaient en dépenser, mais ne pouvaient pas disposer d’une partie et participer dans des œuvres caritatives.

Peu importe combien le mari opprimait sa femme, il lui était impossible de se séparer de lui. Même dans les sociétés autorisant la séparation des époux, les conditions étaient si dures que la plus digne des femmes préférait mourir au lieu de se soumettre aux rigueurs de la séparation. Par exemple, une preuve d’inconduite de la part d’un des deux conjoints ou de cruauté de la part du mari était souvent exigée avant que toute procédure ne puisse débuter. Pire encore, certaines sociétés ne permettaient pas à la femme de se séparer complètement de son mari, même si leur coexistence était impossible. Dans de tels cas, la femme avait le droit de vivre loin de son conjoint, ce qui était en soi un tourment. En bref, le mari pouvait divorcer de sa femme quand il le souhaitait, mais pas cette dernière.

Si le mari l’abandonnait entièrement, elle était contrainte de mener une vie sans but, et elle n’avait aucun droit à se consacrer à diverses occupations. Le mariage, au lieu d’être source de confort, était cause de détresse. Les femmes étaient simplement censées remplir leurs obligations envers leurs maris et répondre à leurs besoins. En effet, dans certains cas, elles devaient également assumer la responsabilité de subvenir aux besoins de la maison, responsabilité qui incombait initialement à leurs époux. Ainsi, non seulement étaient-elles psychologiquement tourmentées, elles devaient de surcroît aussi assumer des responsabilités financières.

Les femmes étaient souvent battues et considérées comme les biens légitimes de leurs maris, et lorsque ces derniers mouraient, les veuves étaient forcées d’épouser leurs proches, sinon elles étaient vendues comme esclaves. En fait, il n’était pas rare que les maris eux-mêmes vendaient leurs femmes. On dit que les princes indiens Pandava avaient perdu plusieurs femmes dans des paris : en dépit de cela, les coutumes de l’époque ne permettaient pas à de nobles princesses indiennes comme Draupadi de condamner de tels actes.

Les mères n’avaient aucun droit sur leurs enfants. Elles n’étaient pas consultées sur leur éducation et, dans l’éventualité où les conjoints se séparaient, les enfants étaient presque toujours sous la garde de leur père. Les femmes avaient peu d’autorité dans leur foyer, aussi bien du vivant de leur mari qu’après son décès. Un époux pouvait expulser sa femme de sa maison à tout moment et ainsi la livrer à la misère.

Avec l’avènement du Saint Prophètesa, ces iniquités furent promptement enterrées. Il annonça que Dieu lui avait confié la tâche de préserver les droits des femmes. Il déclara en Son nom qu’hommes et femmes, en vertu de leur humanité commune, sont égaux et que, dans leur coexistence, ils ont des droits réciproques.

Les femmes pouvaient posséder des biens comme les hommes, et leurs maris n’avaient aucun droit sur leurs possessions sans leur consentement. Saisir la propriété d’une femme par force est illégal selon l’Islam. Tout ce que le mari avait offert à sa femme de sa propre volonté devient sa propriété, et il n’est pas autorisé à le lui reprendre. Les femmes avaient acquis le droit d’hériter les biens de leurs parents et de leurs frères. Cependant, étant donné que la responsabilité de la subsistance d’une famille incombe aux hommes, les fils ont le double de la part des filles. De même, les femmes ont acquis le droit d’hériter de leurs fils. Ici, le montant de son legs par rapport à son mari dépend de sa situation, et de la nature de ses responsabilités. Les femmes ont également acquis le droit d’hériter de leurs maris, qu’elles aient ou non des enfants. Cela assurait leur indépendance vis-à-vis de l’État.

Le mariage est sans nul doute une al­liance sainte, et il est détestable de mettre fin à une relation cultivée dans l’intimité mutuelle. Pourtant, il ne doit pas être impossible pour un mari et une femme de se séparer si leurs natures divergent ou si des différences d’ordre religieux, phy­sique, économique, social ou psychologique surgissent entre eux. Pareille contrainte détruirait leur vie et anéantirait le but de leur existence. Ainsi, le Saint Prophètesa enseigna que lorsque de telles différences naissent entre les conjoints, ils peuvent rompre leur union par consentement mu­tuel.

Si un homme cherche à divorcer de sa femme mais qu’elle veuille rester avec lui, ou si le couple ne parvient pas à concilier ses différends, leur situation doit être examinée par un comité composé de membres des deux familles. Si le comité décide que le couple devrait se réconcilier, les époux doivent tenter de régler leurs désaccords. Si la relation est irrécupérable, même après plusieurs tentatives, le mari peut divorcer de sa femme, mais il n’aura aucun droit sur tout ce qu’il lui a offert pendant leur mariage, y compris la valeur totale du mahr1.

Inversement, si une femme demande le divorce, elle peut plaider sa cause devant un Cadi2 et si ce dernier constate que sa requête est légitime, le mari devra lui accorder la séparation. En pareilles circonstances, son mari aura des droits sur les biens qu’il a confiés à ses soins et sur la valeur totale du mahr. Si un mari ne s’acquitte pas de ses obligations conjugales, cesse de parler à sa femme ou fait lit à part, son comportement ne saura être toléré indéfiniment. Si cette attitude se prolonge au-delà d’une période de quatre mois, il sera contraint de se corriger ou de demander le divorce. Dans les cas où le mari cesse de soutenir financièrement sa partenaire et coupe tout lien avec elle, leur mariage doit être considéré comme nul et non avenu. En cas d’abandon, les juristes islamiques ont proposé trois ans comme limite avant qu’un mariage soit considéré comme dissolu. La femme est alors libre de se remarier.

Avec l’avènement du Saint Prophètesa, la responsabilité de la subsistance et des soins d’une famille a été entièrement confiée aux hommes. Ils sont enjoints d’être prudents dans la manière de corriger leurs épouses. En cas d’indécence ou d’inconduite, aucune mesure ne sera prise sans des témoignages irréfutables et des preuves solides contre la femme.

L’Islam précise clairement que les hommes ne sont pas les propriétaires de leurs épouses. Ils ne peuvent pas les vendre ou les utiliser comme esclaves domestiques. Leurs épouses partagent avec eux toutes les commodités de leur maison et les maris doivent les traiter en égales. Après la mort d’un homme, sa famille ou ses proches n’ont aucun droit sur sa veuve. Elle est complètement libre et peut se remarier si elle le souhaite. On ne peut pas non plus contraindre une veuve à vivre dans un lieu spécifique. Cependant, elle doit demeurer quatre mois et dix jours dans la maison de son défunt époux pour connaître tout ce qui pourrait avoir une incidence sur ses droits ou ceux de la famille de son mari. De plus, en sus de ce qui lui est dû, la femme a le droit de vivre au moins une année dans la maison de son mari afin que, au besoin, elle puisse prendre des dispositions pour sa future résidence.

En ce qui concerne les biens du mari, selon le Saint Prophètesa si le couple se sépare, l’époux devra quitter la maison conjugale même si elle lui appartient, parce que la gestion du foyer est la responsabilité de la femme.

Les mères jouent également un rôle important dans l’éducation de leurs enfants. Elles doivent être consultées dans de telles affaires et leurs opinions ou leurs droits ne doivent pas être ignorés. Des prises de décision sur le choix des nourrices et des soins apportés aux enfants nécessitent l’avis de la mère. Si le couple divorce ou se sépare, la garde des jeunes enfants revient à la mère. Une fois grands, ils peuvent retourner chez leur père pour des raisons éducatives. Même lorsque les enfants vivent avec leur mère, la responsabilité de leur assistance et de leur subsistance incombe au père. Celui-ci devra couvrir tous les autres frais supplémentaires que la femme doit assumer pour s’occuper de ses enfants.

En somme, l’Islam a offert aux femmes leur indépendance. De plus, elles peuvent être récipiendaires de toutes les récompenses et bénédictions spirituelles promises aux hommes.

Selon l’Islam, elles ne seront pas privées des excellences de l’Au-delà, et même dans cette vie elles peuvent participer dans tous les secteurs de la vie civile et civique, et leurs droits doivent être protégés à l’instar de ceux des hommes. Tel est l’enseignement offert par le Saint Prophète Mohammadsa à une époque où la tendance mondiale était diamétralement opposée à cela. Grâce à ces injonctions, il libéra les femmes de l’esclavage enduré pendant des milliers d’années et des chaînes avec lesquelles les religions précédentes les avaient enchaînées. À ce tournant de l’histoire, il brisa d’un seul coup, les chaînes de la servitude. Il offrit la liberté aux mères, tout en protégeant leur progéniture de penchants serviles. C’est ainsi qu’il a semé la graine de grandes ambitions et de la détermination.

Or, le monde n’a pas valorisé ses enseignements : cette grande bénédiction qu’est le Saint Prophète Mohammadsa a été traitée de tyran. La question du divorce et de la séparation était considérée comme un dilemme inutile, les lois islamiques sur l’héritage comme ruineuses pour la famille, et l’indépendance des femmes comme une perturbation du foyer conjugal. Pendant 1 300 ans, le monde a ridiculisé les préceptes préconisés par le Saint Prophètesa pour le bien-être de l’humanité, affirmant qu’ils étaient incompatibles avec la nature humaine. Puis vint le temps où la sublimité de la Parole de Dieu (transmise par le Saint Prophètesa) ne put être niée et commença à briller. Ceux-là mêmes qui se disaient gardiens de la civilisation ont obéi aux injonctions de l’Envoyé d’Allah. Les communautés et les nations ont changé leurs lois conformément aux principes de l’Islam. Ci-dessous sont de nombreux exemples.

La loi anglaise exigeant inconduite, mauvais traitements et violence physique de part et d’autre comme conditions essentielles pour le divorce fut modifiée en 1923. L’inconduite était acceptée par la nouvelle loi comme un motif suffisant pour exiger le divorce. En 1912, la Nouvelle-Zélande a décidé qu’un mariage pouvait être dissous si un homme ou une femme était jugé(e) aliéné(e) pendant une période d’au moins sept ans. En outre, si le mari ou la femme manquait à ses obligations conjugales, la partie lésée pouvait demander le divorce ou la séparation. Une période de négligence de trois ans a été établie comme motif suffisant pour exiger le divorce. Ceci est une copie conforme de la loi islamique, sauf qu’elle a vu le jour après 1 300 ans de virulentes attaques contre ces mêmes enseignements de l’Islam.

L’État australien du Queensland a statué qu’un état de folie qui perdure pendant cinq ans était une raison suffisante pour exiger le divorce.

La Tasmanie a adopté une loi en 1919 stipulant que l’inconduite, une période d’abandon de quatre ans, l’ivresse, une période de négligence et d’indifférence de trois ans, l’emprisonnement, la violence et la folie étaient des motifs raisonnables pour demander le divorce.

L’État australien de Victoria a introduit une loi en 1923 selon laquelle une femme pouvait divorcer de son mari pour des raisons de négligence ayant duré 3 ans, d’adultère, de manque de soutien financier ou de mauvais traitements. L’ordonnance stipulait également que l’emprisonnement, la violence, l’adultère de la part de la femme, la folie et la cruauté seraient, si prouvés, suffisants pour mettre fin à un mariage.

L’Australie-Occidentale a introduit des lois sur le divorce similaires à celles mentionnées ci-dessus, mais ici, une alliance maritale pourrait également être résiliée ou annulée si un homme découvrait après le mariage que sa femme était enceinte au moment de leurs fiançailles. L’Islam légifère également à ce propos.

En 1918, Cuba a adopté des lois sur le divorce stipulant que l’inconduite, la violence, l’abus, une condamnation pénale, l’ivresse, le jeu, les maladies infectieuses et l’accord mutuel de séparation entre les époux justifiaient une demande de divorce.

En 1919, l’Italie a légiféré sur les droits de propriété des femmes leur permettant de dépenser leurs fortunes en œuvres de charité ou comme bon leur semble, ceci à une époque où les lois européennes ne considéraient pas les femmes comme propriétaires légitimes de leur patrimoine.

En 1917, le Mexique a également promulgué des lois sur le divorce similaires aux lois sur la séparation mentionnées ci-dessus. De plus, le consentement mutuel était également stipulé comme motif de séparation.

Le Portugal (en 1915), la Norvège (en 1909), la Suède (en 1920) et la Suisse (en 1912) ont adopté des lois sur le mariage qui légifèrent sur le divorce et les droits de séparation. En outre, la loi suédoise déclare les pères légalement responsables de la subsistance et du soutien de leurs enfants jusqu’à l’âge de 18 ans.

Certaines lois aux États-Unis d’Amérique favorisent les droits des pères sur leurs enfants. Cependant, dans la pratique, les juges sont plus enclins à prendre en considération les sentiments des femmes en pareilles situations, et maintenant les pères sont amenés à fournir un soutien financier même pour ceux de leurs enfants qui vivent avec leur mère. Bien que les droits des hommes soient mieux protégés, des changements sont en cours et les femmes ont progressivement des droits sur leurs propres biens. Cependant, dans de nombreux États américains, la loi stipule toujours que si un homme est devenu invalide, sa femme est légalement obligée de l’entretenir et de le soutenir. Ainsi, les choses sont encore loin d’être parfaites.

Les femmes ont à présent le droit de voter et peuvent faire entendre leur voix dans les affaires d’intérêt national. Pourtant, tous ces changements sont arrivés 1 300 ans après que le Saint Prophètesa a transmis son enseignement au monde. Beaucoup de travail reste à faire. Dans de nombreuses régions du monde, les femmes n’ont toujours pas le droit d’hériter les biens de leurs maris ou d’autres parents. De même, dans bon nombre d’autres domaines, le monde pourra apprendre beaucoup des conseils offerts par l’Islam. Le temps où tous les enseignements du Saint Prophètesa seront acceptés comme la norme n’est plus très loin, et la lutte lancée par le Saint Prophètesa pour les droits des femmes portera bientôt ses fruits.


Notes

Mahr : Biens en argent ou en nature, offerts par le marié à sa future épouse et qui devient la propriété légale de cette dernière.

Cadi : Un juge musulman qui rempli des fonctions judiciaires et religieuses, conformément à la loi islamique.

À propos de l’auteur : Hazrat Mirza Bashir-Ud-Din Mahmud Ahmadra (1889-1965) était le deuxième Calife du Messie Promisas et chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il fut élu Calife à l’âge de 25 ans et durant les 50 ans de son califat la communauté fit de grands progrès grâce à sa direction spirituelle, sa grande sagesse, ses prières et son sens aigu de l’administration. Leader aux qualités innombrables, il était aussi un brillant orateur et un écrivain prolifique. Ses œuvres ont été préservées dans un recueil de 19 volumes connu sous le nom d’Anwarul Ouloum (Lumières du savoir), soit plus de 200 livres, conférences et essais couvrant une vaste gamme de sujets d’ordre spirituel et temporel.

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