Droits de l'Homme La femme en Islam

L’égalité des sexes dans le témoignage : un malentendu sur le Coran démystifié

Les détracteurs de l’Islam avancent que le Coran stipule que le témoignage d’un homme est équivalent à celui de deux femmes, et crient à la misogynie. Que dit vraiment le Coran à ce sujet ?

La question de l’égalité entre les sexes est fréquemment abordée par les détracteurs de l’islam. Afin de présenter un récit selon lequel l’islam discrimine et opprime les femmes, de nombreux critiques citent l’argument selon lequel, en islam, le témoignage d’une femme serait équivalent à la moitié de celui d’un homme. Le verset qu’ils invoquent à cet effet est le suivant :

« Ô vous qui croyez ! Lorsqu’entre vous, vous contractez une dette à terme fixe, consignez-la par écrit. Et qu’un scribe l’écrive scrupuleusement en votre présence. Et aucun scribe ne doit refuser d’écrire car c’est Allāh Qui lui a octroyé de la connaissance. Qu’il écrive donc, et que dicte celui qui encourt l’obligation ; qu’il craigne Allāh, son Seigneur, et n’en diminue rien. Mais si le débiteur est simple d’esprit ou faible ou incapable de dicter lui-même, alors que quelqu’un qui est à même de veiller à ses intérêts dicte en toute équité. Et appelez deux témoins d’entre vos hommes ; et à défaut de deux hommes, alors choisissez un homme et deux femmes de celles qui vous plaisent comme témoins, de sorte que si l’une des deux oublies, l’autre soit là pour lui rappeler. Et les témoins ne doivent pas refuser de témoigner lorsqu’on les y appellera. Et quant à l’emprunt, ne vous lassez pas de le consigner par écrit, qu’il soit petit ou grand, ainsi que le jour fixé pour le remboursement. Cela est plus équitable devant Allāh, plus sûr pour les témoignages et plus susceptible de vous épargner des doutes. Par conséquent, ne manquez pas de coucher par écrit la dette, à moins qu’il ne s’agisse de marchandises que vous avez sous la main et que vous donnez ou prenez de main en main, auquel cas, ce ne sera pas un péché que de ne pas l’écrire. Et prenez des témoins toutes les fois que vous vendez l’un à l’autre ; et qu’on ne fasse aucun mal ni au scribe ni au témoin. Car si vous agissiez ainsi, alors assurément vous seriez coupables d’un acte de désobéissance. Et craignez Allāh. Et Allāh vous accorde la connaissance ; et Allāh sait très bien toutes choses. » (Le Saint Coran, chapitre 2 verset 283)

Avant d’analyser ce verset, répondons directement à la question suivante :

« Le témoignage d’une femme est-il égal au témoignage d’un homme ? »

La question centrale ici est de savoir si, en islam, le témoignage d’un homme a la même valeur que celui d’une femme. Le Coran répond à cette interrogation en faisant référence à des versets spécifiques – les versets 7 à 10 du chapitre 24 :

« Et quant à ceux qui calomnient leurs épouses, et qui n’ont de témoins qu’eux-mêmes – le témoignage d’un seul homme de ceux-là suffira s’il témoigne quatre fois au nom d’Allāh, en disant qu’il est assurément de ceux qui disent la vérité. Et son cinquième serment sera pour dire que la malédiction d’Allāh soit sur lui s’il est du nombre des menteurs. Mais cela écartera le châtiment d’elle si elle jure par quatre fois au nom d’Allāh, en disant qu’il est du nombre des menteurs. Et son cinquième serment sera pour dire que le courroux d’Allāh soit sur elle s’il est du nombre des véridiques. »

Dans ces versets, le Saint Coran donne des directives sur la procédure à suivre lorsqu’un conjoint accuse l’autre d’adultère sans disposer des quatre témoins requis. Dans ce cas, le Coran enseigne que l’accusateur, l’homme dans l’exemple donné, doit prêter serment quatre fois pour affirmer que sa femme est coupable d’adultère, et, à la cinquième fois, invoquer la malédiction de Dieu sur lui-même s’il ment. Si la femme ne réagit pas, son silence est interprété comme une reconnaissance de culpabilité, et la sanction légale pour adultère s’applique. Toutefois, pour éviter cette sanction, le Coran précise que la femme doit répondre en prêtant serment quatre fois pour affirmer que son mari ment, et, à la cinquième fois, invoquer la punition de Dieu sur elle-même si elle ment.


Ces versets établissent de manière claire et décisive que le témoignage d’un homme et d’une femme est, en islam, parfaitement égal. Si le témoignage d’une femme était censé valoir la moitié de celui d’un homme, elle devrait alors prêter serment dix fois en réponse aux cinq serments de son mari, puisque dix est le double de cinq. Or, ce n’est pas le cas. Pour éviter l’application de la loi contre elle, elle n’a besoin de témoigner que le même nombre de fois que son mari, ce qui suffit. Ce verset coranique nous donne ainsi une certitude mathématique quant à l’égalité du témoignage d’une femme et d’un homme dans l’islam. Il n’y a pas de meilleure preuve. De plus, étant une injonction coranique, cela nous garantit le plus haut degré de certitude et de fiabilité quant à la position exacte de l’islam sur la question.

Ainsi, si le témoignage d’une femme est équivalent à celui d’un homme, comment devons-nous comprendre la disparité apparente dans le nombre de témoins féminins par rapport aux témoins masculins mentionnée dans le verset 283 du chapitre 2 ?

Analyse détaillée du verset 283 du chapitre 2

Tout d’abord, il est essentiel de souligner que ce verset concerne spécifiquement les transactions financières et ne s’applique pas à d’autres situations nécessitant des témoins. Cette distinction est clairement établie dans le contexte du verset. De plus, il convient de préciser que le verset ne stipule à aucun moment que le témoignage de deux femmes équivaut à celui d’un homme de manière générale. L’exemple du Prophète (s.a.w.), qui a puni des hommes, dont l’un a été condamné à mort, sur la base du témoignage d’une femme victime de viol, suffit à démontrer que le témoignage féminin n’est pas remis en cause en raison du genre.

Ensuite, il est pertinent de se demander pourquoi deux hommes sont requis en tant que témoins plutôt qu’un seul. La réponse est simple : deux témoins offrent une meilleure garantie de l’intégrité de la transaction qu’un seul. La présence de deux témoins permet de mieux se protéger contre :

  1. Les erreurs involontaires, comme les problèmes de mémoire.
  2. Les erreurs délibérées, qui pourraient résulter de pressions ou de coercition.

Le premier point est évident et ne nécessite aucune explication : deux hommes peuvent facilement confronter leurs souvenirs pour vérifier la précision de leur témoignage. En revanche, dans le cas des femmes, l’une des raisons pour lesquelles deux d’entre elles sont sollicitées tient au contexte social des sociétés islamiques, où les interactions entre hommes et femmes sont limitées. Ainsi, un homme et une femme n’auraient pas les mêmes opportunités que deux hommes ou deux femmes pour se remémorer ensemble une transaction financière sur laquelle ils témoignent, parfois même longtemps après les faits. Par conséquent, lorsqu’une femme est appelée à témoigner, une seconde femme l’accompagne pour lui permettre de rafraîchir sa mémoire, tout comme le feraient deux témoins masculins dans des circonstances similaires.

On pourrait objecter que, dans cette configuration, l’homme se retrouve sans soutien pour l’aider à se rappeler. Cependant, la réponse est simple : si deux femmes sont appelées à témoigner en l’absence d’un deuxième homme fiable, c’est précisément parce qu’un second homme n’est pas disponible. Si tel est le cas, alors un homme accompagné de deux femmes constitue la meilleure alternative. L’objection perd donc toute pertinence, car dès le départ, il est établi qu’un second homme n’est pas là pour assister le premier. Dans cette situation, n’est-il pas préférable qu’au moins l’une des femmes témoins ait une aide pour se remémorer les faits ?

Compris sous cet angle, le verset ne manifeste aucune discrimination, mais reflète plutôt l’importance donnée à la sacralité des contrats et à la fiabilité des témoignages. Cette disposition, qui prévoit que les témoins puissent s’appuyer les uns sur les autres pour rafraîchir leur mémoire, souligne cette exigence de précision. L’accusation de misogynie ne tiendrait que si le Coran avait prévu qu’un seul homme suffise et qu’en l’absence d’un homme, deux femmes soient demandées. Or, ce n’est pas le cas. Le Coran exige la présence de deux hommes, établissant ainsi que même entre hommes, le soutien mutuel est essentiel pour garantir un témoignage précis.

La question se pose maintenant : pourquoi la présence d’un homme est-elle requise pour témoigner d’un contrat ? La réponse se trouve dans le deuxième type d’erreur évoqué précédemment : l’erreur délibérée, résultant de pressions ou de menaces. Dans la seconde partie du verset, le Coran interdit explicitement toute forme de contrainte exercée sur le scribe ou le témoin :

« Et qu’on ne fasse aucun mal ni au scribe ni au témoin. Car si vous agissiez ainsi, alors assurément vous seriez coupables d’un acte de désobéissance. Et craignez Allāh. » (Le Saint Coran, chapitre 2 verset 283)

Ce point est particulièrement crucial dans le contexte des transactions financières. Faire pression sur des témoins pour obtenir de faux témoignages est une pratique universelle, présente dans toutes les cultures. Les femmes, en tant que groupe vulnérable dans diverses sociétés, y compris la nôtre aujourd’hui, sont davantage exposées à ce type de menaces. Leur vulnérabilité les rend non seulement plus susceptibles d’être ciblées, mais aussi plus enclines à céder face à ces pressions, ce qui peut les amener à fournir des témoignages erronés.

C’est pourquoi l’islam prend en compte cette réalité en exigeant la présence de plusieurs témoins, incluant systématiquement au moins un homme. Le verset privilégie ainsi la présence de deux hommes plutôt que de deux femmes, car il est généralement plus difficile d’intimider deux hommes que deux femmes dans le cadre de témoignages liés aux contrats financiers.

La partialité des critiques

Ce qui surprend, c’est le degré de partialité des critiques envers ce verset. Ils semblent ignorer ou sous-estimer le fait que, dans un seul verset, le Coran a énoncé les principes économiques fondamentaux pour garantir la sacralité des transactions. Ce verset établit :

  1. L’importance de consigner par écrit tous les prêts et transactions afin d’éviter toute ambiguïté :

« O vous qui croyez ! Lorsque vous contractez une dette à terme fixe, consignez-la par écrit. »

  • L’importance de l’écriture en tant que compétence essentielle et la reconnaissance du rôle précieux des scribes dans la société :

« Et qu’un scribe l’écrive scrupuleusement en votre présence. Et aucun scribe ne doit refuser d’écrire : qu’il écrive donc […] Et quant à l’emprunt, ne vous lassez pas de le consigner par écrit, qu’il soit petit ou grand, ainsi que le jour fixé pour le remboursement. »

  • L’importance pour les emprunteurs de bien comprendre leurs obligations, ainsi que la nécessité de protéger les personnes ayant des capacités limitées de compréhension dans la gestion de leurs affaires financières :

« […] qu’il écrive donc comme Allah lui a enseigné de faire. Et que dicte celui qui encourt l’obligation. ; qu’il craigne Allah, son Seigneur, et n’en diminue rien. Mais si le débiteur est simple d’esprit ou faible ou incapable de dicter lui-même, alors que son représentant dicte en toute équité. »

  • La valeur des témoins et leur rôle dans les transactions financières :

« Et appelez deux témoins d’entre vos hommes […] Et les témoins ne doivent pas refuser de témoigner lorsqu’on les y appellera. »

  • L’avertissement contre toute forme de pression ou de compromission exercée sur les témoins :

« Et prenez des témoins toutes les fois que vous faites une transaction entre vous ; et qu’on ne fasse aucun mal ni au scribe ni au témoin, car si vous agissiez ainsi, alors assurément vous seriez coupables d’un acte de désobéissance. »

Je termine cet article avec les paroles du Quatrième Calife de la communauté musulmane ahmadiyya, Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rh) :

« Il est essentiel de se rappeler que ces versets ont été extraits de leur contexte et interprétés de manière erronée par des savants à l’esprit médiéval, qui affirment qu’en Islam, le témoignage d’une seule femme n’est pas suffisant. Ils prétendent qu’il est nécessaire d’avoir le témoignage de deux femmes, tandis qu’un seul homme suffirait.

Après avoir déformé le sens de ce verset, ils ont donné une image totalement fausse de la valeur des témoignages des hommes et des femmes dans la jurisprudence islamique. Selon leur interprétation, lorsque le Coran demande le témoignage d’un homme, il peut être remplacé par celui de deux femmes ; et si le témoignage de deux hommes est requis, il faudrait alors quatre femmes, et ainsi de suite.

Ce concept est tellement éloigné des véritables enseignements islamiques qu’il est frustrant d’entendre de telles déclarations sur une question aussi cruciale de juridiction. »

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